N-3, r. 6.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
31. Les administrateurs doivent pourvoir au poste à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les candidats, un administrateur pour la durée non écoulée du mandat. Il entre en fonction séance tenante.
Lorsqu’il n’y a qu’un candidat, le secrétaire le déclare élu. Lorsqu’il y a plus d’un candidat, celui qui recueille la majorité des voix est déclaré élu. En cas d’égalité des votes, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision 2013-10-04, a. 31; Décision 2016-10-14, a. 18; Décision OPQ 2019-364, a. 16.
31. Les administrateurs doivent pourvoir au poste à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les candidats, un administrateur pour la durée non écoulée du mandat. Il entre en fonction séance tenante.
Décision 2013-10-04, a. 31; Décision 2016-10-14, a. 18.
31. Les administrateurs élus doivent pourvoir au poste à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les candidats, un administrateur pour la durée non écoulée du mandat. Il entre en fonction séance tenante.
Décision 2013-10-04, a. 31.